CONCOURS sur titre : mode d’emploi pour les psychologues dans la FPH

à télécharger sur Le concours sur titres – Mode d’emploi pour les psychologues dans la FPH juin 2025

 

Mise à jour Juin 2025

 

La Fonction Publique s’appuie sur trois principes[1] :

Le principe d’égalité, le principe d’indépendance et de neutralité, le principe de responsabilité.

Ces principes protègent l’usager citoyen et la population contre les dérives des décisions administratives et politiques et garantissent que le service public soit rendu par des agents de la fonction publique, de manière neutre, impartiale et dans l’intérêt général.

Principes généraux

Dans la fonction publique, les emplois sont par principe occupés par des fonctionnaires[2] (titulaires de la fonction publique). Mais dans certains cas, l’employeur public peut recruter des agents contractuels[3] (CDD et CDI). Pour rappel le fonctionnaire n’est pas régi par un contrat : il est titulaire de son grade et non de son poste.

La voie classique pour devenir psychologue titulaire de la FPH est de passer un concours sur titres.

La fiche suivante a été conçue pour répondre aux questions relatives à ce mode de recrutement.

 

Questions/Réponses

 

1/Qu’est-ce que le concours sur titres ?

Le concours sur titres de psychologue de la FPH[4] fait partie de ce que l’on nomme les « Concours externes »[5] qui s’adressent et sont ouverts à toute personne justifiant de certains diplômes ou de l’accomplissement de certaines études.

Il est à différencier du concours réservé qui fait partie de ce que l’on nomme les « Concours internes » qui s’adressent et sont ouverts uniquement aux agents déjà en poste dans l’établissement et qui peuvent justifier d’une certaine durée de services.

Exemple : le dispositif des concours sur la résorption de l’emploi précaire via la loi du 12 mars 2012[6] (Loi Agents Non Titulaires) dite « Loi Sauvadet ». Cette mesure a pris fin au 13 mars 2018 pour les agents en CDD et CDI concernés.

 

2/Quels sont les emplois mis au concours sur titres ?

Par principe sont mis au concours les emplois permanents à temps complet[7] qui peuvent être des postes vacants non pourvus par des titulaires ou pourvus par des contractuels et dont les missions sont pérennes, ou encore des créations de postes à pourvoir.

Attention ! Dans la Fonction Publique Hospitalière, peuvent également être mis au concours les emplois à temps non-complet[8].

Par la suite, l’agent peut demander un temps partiel[9] à l’issue du concours sous certaines conditions et dès sa nomination.

 

3/Qui ouvre les postes au concours sur titres ?

Seule l’autorité investie du pouvoir de nomination, donc le ou la responsable de l’établissement, a le pouvoir d’ouvrir les concours[10]. Les créations ou vacances d’emplois sont portées sans délai à la connaissance des agents publics et des autorités compétentes dans un espace numérique commun aux employeurs publics[11]. C’est également elle qui détermine le nombre d’emplois mis au concours[12].

 

4/Comment sont publiés les avis de concours sur titres[13] ?

  1. Dans les locaux de l’établissement organisateur,
  2. Dans les locaux de l’Agence Régionale de Santé dont relève l’établissement,
  3. Sur le site internet de l’Agence Régionale de Santé dont relève l’établissement,
  4. Sur les sites internet de l’ensemble des Agences Régionales de Santé,
  5. Dans la préfecture du département dans lequel se trouve l’établissement.

 

5/Qui peut postuler aux concours sur titres ?

Toute personne rentrant dans le cadre du III. de l’article 3 du Décret n°91-129 du 31 janvier 19914, c’est à dire qui dispose des diplômes requis.

 

6/Combien de temps a-t-on pour postuler aux concours sur titres ?

Les candidats ont 1 mois13 pour postuler auprès de l’autorité qui a ouvert le recrutement à compter de la date de publication de l’avis, cachet de la poste faisant foi.

 

7/Quels types d’épreuves caractérisent le concours sur titres ?

Le concours comporte 2[14], voire 3[15] épreuves :

  1. Un dossier complété de toutes les pièces justificatives demandées (les titres, travaux, l’expérience professionnelle),
  2. Une épreuve orale sous la forme d’un entretien pour les candidats dont le dossier aura été retenu par le jury et destiné à apprécier les motivations et aptitudes des candidats retenus.
  3. Une épreuve adaptée pour les titulaires d’un doctorat intégrée à l’épreuve orale du 2.

 

8/Comment est composé le jury des concours sur titres ?

Le jury est composé[16] :

  1. du directeur de l’établissement organisateur du concours ou son représentant,
  2. d’un membre représentant les personnels de direction choisi par le directeur de l’établissement organisateur parmi les personnels de direction des établissements sanitaires ou médico-sociaux publics (du département ou de la région). Rien n’empêche qu’il exerce dans l’établissement organisateur,
  3. de 2 psychologues titulaires en fonctions (dans le département ou la région) n’exerçant pas dans l’établissement organisateur,
  4. d’un praticien hospitalier en fonctions dans un établissement public de santé (du département ou de la région), n’exerçant pas dans l’établissement organisateur.

À noter la possibilité pour les autorités organisatrices de concours de tenir à distance, au moyen de la visioconférence, les épreuves orales, auditions et les entretiens en vue du recrutement des agents de la fonction publique[17]. En effet, depuis quelques années, le constat est fait que certains concours sur titre de psychologue ne peuvent se tenir dans les temps et/ou sont repoussés faute de jurys disponibles. Aussi l’utilisation des outils de visioconférence pour les réunions des jurys ainsi que pour les épreuves orales est une possibilité de dernier recours.

 

9/Comment s’effectue la liste et se détermine l’ordre des candidats admis aux concours sur titres[18] ?

Une liste principale est établie par le jury par ordre de mérite des candidats admis.

Une liste complémentaire est également établie dans le même ordre, sous réserve de candidats retenus compétents : elle permet le remplacement de candidats inscrits sur la liste principale qui ne seraient plus nommés, ou encore de nommer des candidats de cette liste complémentaire sur des postes devenus vacants après le concours (départs en retraite, départs de l’établissement, créations de poste etc.) ; elle est valable pendant une durée maximum d’1 an et cesse automatiquement à la date d’ouverture du concours suivant. Le nombre des emplois pourvus par la nomination de candidats sur la liste complémentaire ne peut excéder le nombre des emplois offerts aux concours[19].

Exemple :

Si 10 postes sont ouverts au concours, la liste complémentaire ne pourra excéder le nombre de 10 postes.

Les nominations sont prononcées dans l’ordre d’inscription sur la liste principale puis dans l’ordre d’inscription sur la liste complémentaire. Les préférences des candidats sont prises en compte selon l’ordre de mérite et, lorsque le concours a pour but de pourvoir les emplois de plusieurs établissements, chaque candidat est affecté à un établissement en fonction de ses préférences[20].

Le jury est souverain de ses décisions et n’a pas à les motiver[21].

Toutefois, en cas d’irrégularités constatées quant aux conditions dans lesquelles se sont déroulées les épreuves, un recours peut être engagé en justice auprès du tribunal administratif.

À noter qu’il n’appartient pas au juge administratif de contrôler l’appréciation faite par le jury d’un examen de la valeur des travaux remis par les candidats21 ni de contrôler l’appréciation faite par le jury d’un examen ou d’un concours de la valeur des candidats[22].

 

10/À partir de quand prend effet la titularisation après la réussite au concours sur titres ?

Après la date de réussite au concours, l’agent est mis en stage[23] (on parle de « nomination en qualité d’agent stagiaire ») pour une période de 12 mois[24], qu’il soit à temps complet ou non complet[25].

Par contre, un agent stagiaire à temps complet qui demande à passer à temps partiel (sur autorisation ou de droit) verra sa période de stage proratisée à due proportion d’un temps complet[26].

Exemple :

-Un agent stagiaire à temps complet (100%) aura un stage d’une durée de 1 an.

-Un agent stagiaire à temps complet (100%) qui demande à passer à temps partiel à 50% aura un stage d’une durée de 2 ans.

-Un agent stagiaire à temps non complet (50%) aura un stage d’une durée de 1 an.

Dans des cas exceptionnels[27], le report de la nomination de l’agent peut avoir lieu sur sa demande : une femme en état de grossesse (au maximum 1 an), un titulaire dans un autre corps que celui de psychologue en position de congé parental.

Dans des cas également exceptionnels24, la durée de stage des 12 mois peut être prolongée jusqu’à 12 mois : les congés de maladie, de maternité et d’adoption ne sont pas pris en compte dans les périodes de stage. Si à la fin de la période de stage les aptitudes professionnelles de l’agent ne sont pas jugées suffisantes par l’administration, celle-ci peut demander à proroger le stage (au maximum 1 an).

L’agent stagiaire bénéficie des mêmes droits (salaire, primes, etc.) que les titulaires lors de sa période de stagiairisation. Pour autant, il ne peut être détaché, mis à disposition, mis en disponibilité, ou muter dans un autre établissement pendant cette période[28].

La reprise d’ancienneté prend effet dès le 1er jour du stage[29], mais en général l’administration prend quelques mois pour réajuster le salaire, avec effet rétroactif.

C’est à l’issue de la période de stagiairisation que l’agent est titularisé.

Toutefois, l’agent stagiaire peut être licencié pour faute disciplinaire ou pour insuffisance professionnelle[30] (lorsqu’il a accompli un temps au moins égal à la moitié de la durée normale du stage soit 6 mois) après avis de la commission administrative paritaire numéro 2 :

-Si le licenciement pour insuffisance professionnelle a lieu avant la fin de la période de stage, il doit être motivé[31] et étayé sur des rapports ; une procédure contradictoire préalable devra avoir lieu permettant à l’agent de présenter des observations écrites, voire orales.

-Si le licenciement pour insuffisance professionnelle a lieu à l’issue de la période de stage, il n’a pas à être motivé[32] selon la jurisprudence, puisque la titularisation n’est pas un droit.

 

11/Cas des agents titulaires à temps non complet à 50 % dans un établissement et souhaitant compléter leur temps par un autre temps non complet à 50 % dans un autre établissement :

Un agent titulaire d’un temps non complet à 50 % dans un établissement FPH, et dont l’établissement ne peut proposer plus pour compléter son temps, qui a la possibilité de compléter ce temps par un autre temps non complet à 50 % dans un autre établissement FPH doit-il passer à nouveau un concours à temps non complet dans l’autre établissement afin d’être titulaire à temps non complet dans les 2 établissements ?

a/Dans le cas d’un emploi permanent à temps non complet dans un autre établissement :

Non, il n’y a pas d’obligation de passer un autre concours dans un autre établissement FPH.

L’agent étant déjà titulaire de son grade dans son établissement d’origine, qu’il soit à temps complet ou temps non complet, cela n’importe pas. Ce qui compte est la position de l’agent au sein de son administration : « L’activité est la position du fonctionnaire qui, titulaire d’un grade, exerce effectivement les fonctions de l’un des emplois correspondant à ce grade. »[33].

Aussi, lorsqu’un agent titulaire à temps non complet postule dans un autre établissement FPH sur un emploi permanent à temps non complet à 50%, il est en droit de demander à être recruté en tant que titulaire à temps non complet, puisque déjà psychologue titulaire de la Fonction Publique[34].

Dans le cas où l’agent est retenu mais que l’administration refuse de l’employer en tant que titulaire et le place en position de contractuel, il devra faire une demande de recours gracieux auprès de la direction afin de contester la décision[35]. Si l’administration répond négativement (celle-ci a 2 mois pour répondre), l’agent devra alors faire un recours contentieux auprès du tribunal administratif.

Toutefois, aucune disposition législative et réglementaire n’interdit à un fonctionnaire de cumuler, dans deux établissements différents, un emploi public permanent en qualité de titulaire avec un autre emploi public permanent en qualité de contractuel. Néanmoins, ceci doit se faire en accord avec l’agent. Il est donc possible en droit qu’un agent titulaire à temps non complet puisse être embauché en tant que contractuel dans un autre établissement FPH.

Attention ! Il s’agira dans ce cas précis d’un cumul d’emploi public permanent[36] et non d’un cumul d’activités.

À noter qu’aucune disposition législative ou réglementaire n’impose à un agent public de solliciter l’autorisation préalable de son employeur d’origine pour cumuler un ou plusieurs autres emplois publics permanents. Toutefois, l’agent est tenu d’informer son employeur de sa nomination au sein d’un autre établissement. De plus, il est important que l’employeur d’origine connaisse l’ensemble des autres emplois publics de l’agent pour la gestion de sa carrière et de ses positions administratives, ainsi que pour le paiement des cotisations et son éventuel changement de caisse de retraite (tenant compte de tous les emplois publics confondus ; en effet l’agent se trouvant titulaire sur 2 temps non complets, à savoir 50% + 50% minimum (donc au moins à 100%) se verra ainsi affilié à la CNRACL (retraite des fonctionnaires) et plus à l’IRCANTEC (retraite des contractuels et agents titulaires à temps non complet entre 50 et 70%)).

Enfin s’agissant de la limite de la quotité de temps cumulable de plusieurs emplois à temps non complet, le cumul est limité à 115% dans la FPT[37]. Pour autant aucun texte de la FPH ne venant limiter la quotité à 115%, il est ainsi possible de monter la quotité de temps jusqu’à la limite autorisée par le Code du travail[38].

Les psychologues de la FPH étant soumis au forfait jour, ceci nécessitera de bien respecter que dans la FPH « Le nombre de jours de repos est fixé à 4 jours pour 2 semaines, deux d’entre eux, au moins, devant être consécutifs, dont un dimanche »[39].

 

b/Dans le cas d’un emploi non permanent à temps non complet dans un autre établissement :

Dans ce cas précis, il ne sera pas possible pour l’agent de pouvoir faire valoir son droit à être recruté en tant que titulaire à temps non complet, l’emploi proposé n’étant pas vacant et rentrant dans la catégorie des emplois non permanent pour faire face à des besoins temporaires[40]. L’agent ne pourra donc être recruté qu’en tant que contractuel.

Pour autant, l’agent devra être vigilant et bien vérifier que le poste n’est réellement pas vacant.

Il sera néanmoins toujours possible par la suite de demander à l’administration de pouvoir passer au statut de titulaire dès qu’un poste vacant sera à pourvoir dans l’établissement34.

 

c/Dans le cas d’un emploi permanent à temps non complet dans le même établissement :

Un agent public ne peut pas être employé simultanément dans une même administration, à la fois en qualité de fonctionnaire et en qualité de contractuel.

La jurisprudence administrative a clairement établi qu’un fonctionnaire titularisé dans son grade ne peut légalement, tant qu’il n’a pas perdu sa qualité de fonctionnaire titulaire, être recruté par son administration comme agent contractuel[41], principe réaffirmé par des réponses écrites de l’assemblée nationale[42].

De même, un agent titulaire ne peut solliciter une disponibilité pour convenances personnelles pour être recruté ensuite comme agent contractuel dans son établissement d’origine.

 

Références textes

 

Code général de la fonction publique :

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000044416551/LEGISCTA000044420577/2025-02-11/

En particulier les articles L1, L5, L311-1, L311-2, L325-33, L325-47, L325-49, L327-11, L332-15 à L332-18, L332-19 et L332-20, L332-23, L512-1, L612-1 à L612-5, L613-8.

Code du travail :

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/texte_lc/LEGITEXT000006072050/

En particulier les articles L3121-18, L3121-19, L3121-20, L3121-22 et L3121-27.

Décret n°91-129 du 31 janvier 1991 portant statut particulier des psychologues de la fonction publique hospitalière :

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000344098&categorieLien=cid

En particulier les articles 3III, 8, 8-1, 9, 10, 11, 12 et 13.

Décret n°91-298 du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet :

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000041604347

En particulier l’article 8.

Décret n°97-487 du 12 mai 1997 fixant les dispositions communes applicables aux agents stagiaires de la fonction publique hospitalière :

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000005623507

En particulier les articles 4, 5, 6, 7, 8, 9, 21, 22 et 23.

Décret n°2002-9 du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l’organisation du travail dans les établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière :

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000398298/

En particulier l’article 6.

Loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique :

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000025489865

Circulaire N°DGOS/RHSS/2012/181 du 30 avril 2012 relative aux conditions d’exercice des psychologues au sein des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Hospitalière :

https://sante.gouv.fr/fichiers/bo/2012/12-05/ste_20120005_0100_0085.pdf

En particulier le Chapitre 1.

Arrêté du 1er août 2019 relatif aux modalités d’organisation de l’épreuve adaptée pour les titulaires d’un doctorat candidats au concours pour l’accès aux corps des psychologues de la fonction publique hospitalière:

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038880861&categorieLien=id

En particulier l’article 2.

Arrêté du 26 août 1991 fixant la composition du jury des concours sur titres prévu à l’article 3 du décret n° 91-129 du 31 janvier 1991 portant statut particulier des psychologues de la fonction publique hospitalière :

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGITEXT000006059745/2020-10-11/

En particulier l’article 1 (Modifié par l’Arrêté du 26 juin 2020, article 1).

Décret n° 2020-791 du 26 juin 2020 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires occupant un emploi à temps non complet dans la fonction publique hospitalière :

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000042045575

En particulier les articles 1, 2, 3, 4 et 5.

Décret n° 2024-759 du 7 juillet 2024 fixant les conditions de recours à la visioconférence pour l’organisation des voies d’accès à la fonction publique :

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000049895142

 

Jurisprudences 

Conseil d’Etat, du 23 février 1966, 64259 :

https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000007637072/

Conseil d’Etat, 4 / 1 SSR, du 13 novembre 1981, 11564 11791 :

https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000007667054/

Conseil d’Etat, 4 / 1 SSR, du 20 mars 1987, 70993, publié au recueil Lebon :

https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000007730422

Conseil d’Etat, 4 / 1 SSR, du 22 juin 1992, 122085, mentionné aux tables du recueil Lebon :

https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000007832288

 

Réponses Ministères

Cumul d’emplois dans une même collectivité d’un agent titulaire en tant que contractuel – Réponse du Ministère de la fonction publique, de la réforme de l’Etat et de la décentralisation n°19938 du 21/12/1998 :

https://questions.assemblee-nationale.fr/q11/11-19938QE.htm

Possibilité de cumuler le statut de titulaire et de contractuel dans une même collectivité – Réponse n°12413 du Ministère du travail, de la solidarité et de la fonction publique publiée le 19/08/2010 :

https://www.senat.fr/questions/base/2010/qSEQ100312413.html

[1]Projet de loi Fonction Publique #OnEnVeutPas :

https://onenveutpas.fr/#fonctionpublique

[2]Le Code général de la fonction publique stipule dans son article L1 qu’il constitue le statut général des fonctionnaires et stipule dans son article L5 que les fonctionnaires hospitaliers sont des personnes qui ont été nommées dans un emploi  permanent à temps complet ou non complet et titularisées dans un grade.

[3]Le Code général de la fonction publique précise dans les articles L332-15 à L332-18 les conditions d’embauche des contractuels répondant à des besoins permanents et dans les articles L332-19 et L332-20 les conditions d’embauche des  contractuels répondant à des besoins temporaires.

[4]Décret n°91-129 du 31 janvier 1991 portant statut particulier des psychologues de la fonction publique hospitalière,

article 3 III.

[5]Concours de la fonction publique :

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F434

[6]Loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions  relatives à la fonction publique.

[7]Circulaire N°DGOS/RHSS/2012/181 du 30 avril 2012 relative aux conditions d’exercice des psychologues au sein des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Hospitalière, Chapitre 1. Recrutement des psychologues dans la fonction publique hospitalière.

[8]Code général de la fonction publique, article L613-8 et Décret n° 2020-791 du 26 juin 2020 fixant les dispositions  applicables aux fonctionnaires occupant un emploi à temps non complet dans la fonction publique hospitalière, articles 1,  2 et 3. Nota Bene : la durée hebdomadaire de service ne peut être inférieure à 50% ni excéder 70%.

[9]Code général de la fonction publique, articles L612-1 à L612-5, Décret du 12  mai 1997, articles 21 à 23 et Décret du 26 juin 2020, article 4.

[10]Décret n°91-129 du 31 janvier 1991, article 3 I.

[11]Code général de la fonction publique, article L311-2.

[12]Code général de la fonction publique, article L325-33.

[13]Décret n°91-129 du 31 janvier 1991, article 11.

[14]Décret n°91-129 du 31 janvier 1991, article 3 II.

[15]Arrêté du 1er août 2019 relatif aux modalités d’organisation de l’épreuve adaptée pour les titulaires d’un doctorat  candidats au concours pour l’accès aux corps des psychologues de la fonction publique hospitalière, article 2.

[16]Arrêté du 26 août 1991 fixant la composition du jury des concours sur titres prévu à l’article 3 du décret n° 91-129 du 31 janvier 1991, article 1 (Modifié par l’Arrêté du 26 juin 2020, article 1).

[17]Décret n° 2024-759 du 7 juillet 2024 fixant les conditions de recours à la visioconférence pour l’organisation  des voies d’accès à la fonction publique.

[18]Code général de la fonction publique, articles L325-47 et L325-49.

[19]Décret n°91-129 du 31 janvier 1991, article 12.

[20]Concours de la fonction publique :

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F434

[21]Conseil d’Etat, 4 / 1 SSR, du 22 juin 1992, 122085, mentionné aux tables du recueil Lebon.

[22]Conseil d’Etat, 4 / 1 SSR, du 20 mars 1987, 70993, publié au recueil Lebon.

[23]Stage et titularisation du fonctionnaire :

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F18933

[24]Décret n°91-129 du 31 janvier 1991, article 9.

[25]Décret n° 2020-791 du 26 juin 2020, article 5.

[26]Décret n°97-487 du 12 mai 1997 fixant les dispositions communes applicables aux agents stagiaires de la fonction  publique hospitalière, article 22.

[27]Décret n°97-487 du 12 mai 1997, articles 4 à 7.

[28]Décret n°97-487 du 12 mai 1997, article 8.

[29]Décret n°91-129 du 31 janvier 1991, articles 8, 8-1, 10 et 13.

[30]Code général de la fonction publique, article L327-11, Décret n°97-487 du 12 mai 1997, article 9 et Décret n°91-129 du  31 janvier 1991, article 9.

[31]Les stagiaires de la fonction publique hospitalière – IV – LA FIN DU STAGE – A – La fin du stage anticipée – Le licenciement pour insuffisance professionnelle :

https://www.hopitalex.com/donnees-juridiques?action=affichedoc&doc=7955&year=2025

[32]Les stagiaires de la fonction publique hospitalière – IV – LA FIN DU STAGE – B – Le terme du stage – Le licenciement au terme du stage.

[33]Code général de la fonction publique, article L512-1.

[34]Code général de la fonction publique, articles L311-1, L332-15 et L332-16 stipulant que les emplois permanents sont prioritairement occupés par des fonctionnaires.

[35]Recours gracieux, recours hiérarchique et recours administratif préalable obligatoire (Rapo) :

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F2474

[36]CUMUL D’EMPLOIS ET CUMUL D’ACTIVITES :

https://www.cdg28.fr/wp-content/uploads/2025/02/cumul-emplois-et-cumul-activites.pdf

[37]Décret n°91-298 du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet, article 8.

Soit pour 35h une limite à 40h15.

[38]Rappel : La durée légale de travail pour un temps complet est fixée à 35h par semaine (Article L3121-27 du code du travail) avec une durée maximale de 48h (Article L3121-20) et 44h par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives (Article L3121-22).

La journée de travail est de 10h maximum (Article L3121-18) sauf exception (Article L3121-19 : 12h maximum) avec une amplitude maximum de 12h (repos quotidien de 12h consécutives minimum ou 11h après accord collectif (Article 6 du Décret n°2002-9 du 4 janvier 2002)).

[39]Décret n°2002-9 du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l’organisation du travail dans les établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, article 6.

[40]Code général de la fonction publique, articles L332-19, L332-20 et L332-23.

[41]Conseil d’Etat, du 23 février 1966, 64259.

Conseil d’Etat, 4 / 1 SSR, du 13 novembre 1981, 11564 11791.

[42]Cumul d’emplois dans une même collectivité d’un agent titulaire en tant que contractuel – Réponse du Ministère de la fonction publique, de la réforme de l’Etat et de la décentralisation n°19938 du 21/12/1998.

Possibilité de cumuler le statut de titulaire et de contractuel dans une même collectivité – Réponse n°12413 du Ministère du travail, de la solidarité et de la fonction publique publiée le 19/08/2010.

 

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